Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 276 LPProcès-verbal de séquestre

Titre huitième: Du séquestre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites.

2L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.499

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 276 LP, du plus récent au plus ancien.

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