1Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2Le juge entend les parties et statue sans retard.
3La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
- RS 272