Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 278 LPOpposition à l’ordonnance de séquestre

Titre huitième: Du séquestre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

2Le juge entend les parties et statue sans retard.

3La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

4L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. RS 272

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 278 LP, du plus récent au plus ancien.

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