Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 291 LPEffets

Titre dixième: Révocation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Ce qu’il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.

2Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte révocable rentre dans ses droits.533

3Le donataire de bonne foi n’est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 291 LP, du plus récent au plus ancien.

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