1Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:
- 1.
- par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
- 2.
- par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
- 3.
- par trois ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.
2En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP535 n’entre pas dans le calcul du délai.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- RS 291