Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 295b LPSursis définitif : prolongation du sursis

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois.

2Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie.

3Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 295b LP, du plus récent au plus ancien.

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