Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 31 LPDélais : en général

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)53 s’appliquent à la computation et à l’observation des délais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 LP, du plus récent au plus ancien.

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