Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 320 LPConcordat par abandon d’actif : situation des liquidateurs

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

2Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

3Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 320 LP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.