Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 322 LPRéalisation : en général

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s’il s’agit d’autres biens.

2Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d’entente avec la commission des créanciers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 322 LP, du plus récent au plus ancien.

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