Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 327 LPDécouvert en cas de créance garantie par gage

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d’un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326.

2Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n’a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l’estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l’estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.

3Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 327 LP, du plus récent au plus ancien.

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