Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 329 LPDistribution des deniers : dépôt

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 329 LP, du plus récent au plus ancien.

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