Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 24 LPAIntervention de l’autorité

Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.

2Le produit de la vente de l’animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.

3Les autorités chargées de l’exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu’elles ont constatées.31

4Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’infraction.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 LPA, du plus récent au plus ancien.

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