Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 23 LPAInterdiction de détenir des animaux

Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux:

a.
aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application;
b.
aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.

2L’interdiction prononcée par un canton en vertu de l’al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.

3L’OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l’art. 33 pour l’accomplissement de leurs tâches légales.29

4Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’échange d’informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l’étranger sont applicables sur le territoire suisse.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LPA, du plus récent au plus ancien.

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