Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 33 LPAService cantonal spécialisé

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions d’exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LPA, du plus récent au plus ancien.

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