Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 41 LPAÉmoluments

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions d’exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire de la présente loi, l’exécution de cette dernière est exempte d’émoluments.

2Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour:

a.
les autorisations et les décisions;
b.
les contrôles ayant donné lieu à contestation;
c.
les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l’activité officielle ordinaire.

3Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

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