1Sauf disposition contraire de la présente loi, l’exécution de cette dernière est exempte d’émoluments.
2Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour:
- a.
- les autorisations et les décisions;
- b.
- les contrôles ayant donné lieu à contestation;
- c.
- les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l’activité officielle ordinaire.
3Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.