Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 38 LPAParticipation d’organisations et d’entreprises

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions d’exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons peuvent associer des organisations et des entreprises à l’exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2Ils surveillent la participation de ces organisations et de ces entreprises. L’autorité compétente définit leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à l’approbation de cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

3Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les organisations et les entreprises mandatées à facturer des émoluments pour leur activité.

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