Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 34 LPACommissions cantonales pour les expériences sur les animaux

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions d’exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton institue une commission pour l’expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

2La commission examine les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et de l’exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LPA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.