1Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d’organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi sont soumises.
2Les commissions notifient les résultats des examens par voie de décision.
3Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).