Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 6 LPAExigences générales

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 1 Détention d’animaux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte.

2Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.

3Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d’animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LPA, du plus récent au plus ancien.

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