Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 8 LPAProtection des investissements

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 1 Détention d’animaux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bâtiments et installations destinés aux animaux de rente qui ont été autorisés en application de la présente loi peuvent être utilisés après leur construction au moins pendant la durée ordinaire d’amortissement.

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