Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC) · RS 520.3

Art. 3 LPBCTâches de la Confédération

Section 2 Tâches et collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération prépare et exécute les mesures de protection des biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés. Elle peut coordonner les mesures préparatoires d’intérêt national.

2Elle entretient des contacts à l’échelon national et à l’échelon international dans le domaine de la protection des biens culturels.

3Elle peut prescrire des mesures de protection des biens culturels à la conservation desquels la Suisse est intéressée en tant qu’État et des mesures obligatoires permettant d’exécuter la convention et le deuxième protocole.

4Elle peut soutenir les cantons dans la création de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité.

5Le Conseil fédéral règle le classement des biens culturels en catégories et en fixe les critères.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LPBC, du plus récent au plus ancien.

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