1Chaque canton désigne une autorité compétente en matière de sauvegarde des biens culturels.
2Les cantons désignent les biens culturels situés sur leur territoire qu’il y a lieu de protéger en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence. La désignation des biens culturels qui n’appartiennent ni à la Confédération ni aux cantons ainsi que la préparation et l’exécution de mesures de protection sont communiquées aux propriétaires.
3Les cantons élaborent, pour leurs biens culturels particulièrement dignes de protection, une documentation de sécurité et des reproductions photographiques de sécurité.
4Ils planifient des mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’effondrement d’édifice, d’inondation, de séisme, de coulée de boue ou d’autres dangers spécifiques.
5Ils forment des spécialistes de la protection des biens culturels au sein de la protection civile.
6Ils peuvent mettre à disposition des abris pour biens culturels.
7Ils peuvent former le personnel d’institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels.