Art. 12
1Lorsque des biens culturels sont menacés par des conflits armés, des catastrophes ou des situations d’urgence, la Confédération peut mettre à disposition un refuge au sens de l’art. 2, let. c, si la garde en dépôt à titre fiduciaire desdits biens culturels est placée sous le patronage de l’Unesco.
2Le Conseil fédéral peut conclure à cet effet des traités internationaux. Ces traités règlent:
- a.
- les modalités et les conditions du transport des biens culturels;
- b.
- la protection, la conservation et l’entretien des biens culturels;
- c.
- l’accessibilité aux biens culturels;
- d.
- les modalités et les conditions de l’exposition et de l’étude des biens culturels;
- e.
- la durée du dépôt;
- f.
- les modalités et les conditions du retour des biens culturels à l’État d’origine;
- g.
- la prise en charge des coûts du transport, de l’assurance, du dépôt et de la conservation des biens culturels;
- h.
- l’assurance des biens culturels;
- i.
- la responsabilité à l’égard des biens culturels;
- j.
- le droit applicable;
- k.
- le tribunal compétent.
3Les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit tant que les biens culturels se trouvent en Suisse.