Art. 1 Objet
La présente loi définit:
- a.
- les mesures de protection des biens culturels à prendre en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence;
- b.
- les tâches de la Confédération et des cantons ainsi que leur collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence.