Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC) · RS 520.3

Section 4 Catégories de protection

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Protection spéciale

1Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec le canton concerné et pour un bien culturel d’importance nationale, déposer auprès de l’Unesco une demande d’obtention de la protection spéciale au sens des art. 8 à 11 de la convention.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, propose au Conseil fédéral le dépôt d’une demande.

Art. 8 Protection renforcée

1Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec le canton concerné et pour un bien culturel d’importance nationale, déposer auprès de l’Unesco une demande d’obtention de la protection renforcée au sens des art. 10 à 14 du deuxième protocole.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, propose au Conseil fédéral le dépôt d’une demande.

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