Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC) · RS 520.3

Art. 15 LPBCProcédure

Section 7 Financement

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération n’accorde des subventions que lorsque le reste du financement est garanti.

2Les avantages financiers probables liés à l’exécution de mesures de protection sont pris en compte lors de la fixation du montant de la subvention.

3Si l’OFPP réduit le montant d’une subvention lors de l’approbation de la requête, refuse celle-ci ou réduit le montant de la subvention lors de la révision des comptes, il doit motiver sa décision. Celle-ci peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours qui suivent sa notification.

4Le Conseil fédéral règle les conditions d’obtention, de refus et de réduction des subventions ainsi que les modalités de versement.

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