Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC) · RS 520.3

Section 2 Tâches et collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Tâches de la Confédération

1La Confédération prépare et exécute les mesures de protection des biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés. Elle peut coordonner les mesures préparatoires d’intérêt national.

2Elle entretient des contacts à l’échelon national et à l’échelon international dans le domaine de la protection des biens culturels.

3Elle peut prescrire des mesures de protection des biens culturels à la conservation desquels la Suisse est intéressée en tant qu’État et des mesures obligatoires permettant d’exécuter la convention et le deuxième protocole.

4Elle peut soutenir les cantons dans la création de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité.

5Le Conseil fédéral règle le classement des biens culturels en catégories et en fixe les critères.

Art. 4 Tâches de l’Office fédéral de la protection de la population

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a les tâches suivantes dans le domaine de la sauvegarde des biens culturels:

a.
il conseille et soutient les autorités fédérales dans le domaine de la protection des biens culturels et assure la coordination des travaux;
b.
il conseille les autorités cantonales dans le domaine de la protection des biens culturels et les soutient dans la préparation et l’exécution des mesures relevant de leur compétence;
c.
il informe et conseille des tiers dans le domaine de la protection des biens culturels;
d.
il tient un inventaire des biens culturels d’importance nationale et régionale (Inventaire PBC), le soumet au Conseil fédéral pour approbation et le publie;
e.
il gère le système d’information géographique de la protection des biens culturels conformément à la législation sur la géoinformation8;
f.
il coordonne les tâches relatives aux demandes d’obtention de la protection spéciale (art. 7) ou de la protection renforcée (art. 8);
g.
il forme les cadres de la protection civile responsables de la protection des biens culturels;
h.
il peut former le personnel d’institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels; le Conseil fédéral peut prévoir des exigences minimales en matière de formation.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.62, 510.620, 510.620.1

Art. 5 Tâches des cantons

1Chaque canton désigne une autorité compétente en matière de sauvegarde des biens culturels.

2Les cantons désignent les biens culturels situés sur leur territoire qu’il y a lieu de protéger en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence. La désignation des biens culturels qui n’appartiennent ni à la Confédération ni aux cantons ainsi que la préparation et l’exécution de mesures de protection sont communiquées aux propriétaires.

3Les cantons élaborent, pour leurs biens culturels particulièrement dignes de protection, une documentation de sécurité et des reproductions photographiques de sécurité.

4Ils planifient des mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’effondrement d’édifice, d’inondation, de séisme, de coulée de boue ou d’autres dangers spécifiques.

5Ils forment des spécialistes de la protection des biens culturels au sein de la protection civile.

6Ils peuvent mettre à disposition des abris pour biens culturels.

7Ils peuvent former le personnel d’institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels.

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