Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC) · RS 520.3

Art. 18 LPBCEntrave et opposition à l’exécution de mesures de protection

Section 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entrave ou empêche l’exécution de mesures de protection ordonnées par l’OFPP ou, sans droit, enlève ou rend méconnaissables les écussons apposés pour signaler des biens culturels protégés, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

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