Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC) · RS 520.3

Section 5 Signe distinctif des biens culturels

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Signe distinctif

1Le signe distinctif de la convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques applicables à la fabrication du signe distinctif.

Art. 10 Utilisation du signe distinctif

1Les biens culturels d’importance nationale sont signalés par un seul écusson.

2Les biens culturels placés sous protection spéciale sont signalés par trois écussons disposés de la manière suivante:

3Les biens culturels placés sous protection renforcée sont signalés par un écusson au moins.

4Pour le reste, l’utilisation du signe distinctif est régie par l’art. 17 de la convention.

Art. 11 Signalisation

1Le signe distinctif est apposé sur ordre du Conseil fédéral en cas de mobilisation de l’armée ou de mise sur pied de la protection civile dans la perspective d’un conflit armé.

2Les cantons peuvent apposer en temps de paix déjà le signe distinctif sur les biens culturels d’importance nationale situés sur leur territoire.

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