Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC) · RS 520.3

Art. 4 LPBCTâches de l’Office fédéral de la protection de la population

Section 2 Tâches et collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a les tâches suivantes dans le domaine de la sauvegarde des biens culturels:

a.
il conseille et soutient les autorités fédérales dans le domaine de la protection des biens culturels et assure la coordination des travaux;
b.
il conseille les autorités cantonales dans le domaine de la protection des biens culturels et les soutient dans la préparation et l’exécution des mesures relevant de leur compétence;
c.
il informe et conseille des tiers dans le domaine de la protection des biens culturels;
d.
il tient un inventaire des biens culturels d’importance nationale et régionale (Inventaire PBC), le soumet au Conseil fédéral pour approbation et le publie;
e.
il gère le système d’information géographique de la protection des biens culturels conformément à la législation sur la géoinformation8;
f.
il coordonne les tâches relatives aux demandes d’obtention de la protection spéciale (art. 7) ou de la protection renforcée (art. 8);
g.
il forme les cadres de la protection civile responsables de la protection des biens culturels;
h.
il peut former le personnel d’institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels; le Conseil fédéral peut prévoir des exigences minimales en matière de formation.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.62, 510.620, 510.620.1

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