Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30
Art. 16b LPCPéremption
Chapitre 2 Prestations complémentaires Section 5 Restitution des prestations légalement perçues
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 16b LPC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1