Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 16b LPCPéremption

Chapitre 2 Prestations complémentaires Section 5 Restitution des prestations légalement perçues

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16b LPC, du plus récent au plus ancien.

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