Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 17 LPCSubventions

Chapitre 3 Prestations des institutions d’utilité publique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération alloue annuellement:

a.
un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
b.
un montant maximal de 14,5 millions de francs à l’association suisse Pro Infirmis;
c.
un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.

2Le Conseil fédéral décide de l’augmentation des montants maximaux visés à l’al. 1 lorsqu’il fixe les nouvelles rentes au sens de l’art. 33ter LAVS76.

3Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d’utilité publique.

4Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l’AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l’AI.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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