Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 2 LPCPrincipe

Chapitre 2 Prestations complémentaires Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

2Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LPC, du plus récent au plus ancien.

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