Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 125 LPCCLieu d’exécution et for

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le lieu d’exécution pour les parts d’un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.172

2Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l’autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger.

3Le for est:

a.
au siège du représentant, ou
b.
au siège ou au domicile de l’investisseur.173
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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