Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 123 LPCCMandat

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5, al. 1, LSFin169 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d’assumer les obligations prévues à l’art. 124 de la présente loi. L’art. 122 de la présente loi est réservé.170

2La direction et la société s’engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches.

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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