Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 122 LPCCTraités internationaux

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des États contractants une simple obligation d’annoncer en lieu et place de l’obligation d’obtenir une approbation.

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