Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des États contractants une simple obligation d’annoncer en lieu et place de l’obligation d’obtenir une approbation.
Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31
Art. 122 LPCCTraités internationaux
Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation