Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 120 LPCCObligation d’obtenir une approbation

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d’être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.158

2L’approbation est accordée aux conditions suivantes:159

a.160
le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l’État visant la protection des investisseurs;
b.161
la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l’organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c.
la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d.162
un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e.163
une convention de coopération et d’échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l’offre.

2bisLe représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu’avec l’approbation préalable de la FINMA.164

3Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

4Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)165 n’ont pas besoin d’approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l’al. 2, let. c et d, du présent article.166

5Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n’ont pas besoin d’approbation.167

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  8. RS 950.1
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  10. Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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