Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 121 LPCCService de paiement

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques168.

2Les investisseurs peuvent exiger l’émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

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