1Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques168.
2Les investisseurs peuvent exiger l’émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.
Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31
Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation
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