Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 119 LPCCDéfinition

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par placements collectifs étrangers ouverts:

a.
les fortunes constituées aux fins d’un placement collectif sur la base d’un contrat de fonds de placement ou d’un contrat d’un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger;
b.
les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.

2On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont établis à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n’ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 119 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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