Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 118p LPCCPrescriptions particulières relatives aux placements immobiliers

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un L-QIF détient des placements immobiliers, l’art. 63, al. 1 à 3, s’applique par analogie.

2Pour le L-QIF, au moins deux personnes physiques indépendantes ou une personne morale indépendante sont mandatées en qualité d’experts chargés de l’estimation des placements immobiliers.

3Le Conseil fédéral règle les dérogations à l’al. 1 et les exigences applicables aux experts chargés de l’estimation visée à l’al. 2. Il règle notamment les dérogations à l’interdiction d’acquisition ou de cession prévue à l’art. 63, al. 2 et 3.

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