Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 63 LPCCObligations spéciales

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement Section 2 Fonds immobiliers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction répond envers les investisseurs du respect de la présente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.

2La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.

3La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepreneurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4La FINMA peut, dans l’intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes visées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.102

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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