Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme d’autres avoirs disponibles à court terme.
Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31
Art. 60 LPCCGarantie des engagements
Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement Section 2 Fonds immobiliers