Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 59 LPCCPlacements autorisés

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement Section 2 Fonds immobiliers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements:

a.
dans des immeubles et leurs accessoires;
b.
dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l’acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;
c.
dans des parts d’autres fonds immobiliers ainsi que de sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds;
d.
dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.

2La copropriété d’immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d’exercer une influence dominante.

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