1Les placements autorisés pour un L-QIF sont réglés dans les documents suivants:
- a.
- pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;
- b.
- pour un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV: dans le règlement de placement;
- c.
- pour un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC: dans le contrat de société.
2Si le L-QIF investit dans des placements alternatifs, les risques particuliers liés à ces placements doivent être mentionnés dans la dénomination, dans les documents énumérés à l’al. 1 et dans la publicité.
3Le Conseil fédéral règle les techniques et les restrictions de placement.