Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 25 LPCC

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 1 Définition

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s’engage:

a.
à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu’ils ont acquises;
b.
à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.

2La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.

3Le fonds de placement doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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