Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 26 LPCCContenu

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 2 Contrat de fonds de placement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l’accord de la banque dépositaire, à l’approbation de la FINMA.

2Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.

3Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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