Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 27 LPCCModification du contrat de fonds de placement

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 2 Contrat de fonds de placement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction soumet les modifications du contrat de fonds de placement avec l’accord de la banque dépositaire à l’approbation de la FINMA.

2Lorsque la direction modifie le contrat, elle publie à l’avance un résumé des modifications principales, en indiquant les adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement.

3Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative71. Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu’ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.72

4La FINMA publie sa décision dans les organes de publication prévus.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.