Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 27 LPCoContraventions

Section 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
met sur le marché ou met à disposition sur le marché un produit de construction qui ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, sans mettre en danger la sécurité ou la santé de personnes;
b.
contrevient à l’obligation de collaborer et de fournir des renseignements au sens de l’art. 25, al. 2;
c.
enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

3Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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