1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- met sur le marché ou met à disposition sur le marché un produit de construction qui ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, sans mettre en danger la sécurité ou la santé de personnes;
- b.
- contrevient à l’obligation de collaborer et de fournir des renseignements au sens de l’art. 25, al. 2;
- c.
- enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
3Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 sont applicables.