Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 25 LPCoCoopération et obligation de collaborer

Section 6 Surveillance du marché

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de surveillance associent les opérateurs économiques concernés aux mesures destinées à réduire ou à écarter les risques mentionnées aux art. 20 à 22, 23, al. 1, et 24.

2Les opérateurs économiques et les autres personnes concernées sont tenus de collaborer dans la mesure nécessaire à l’exécution de la surveillance du marché. Ils doivent notamment fournir gratuitement tous les renseignements requis aux organes de surveillance, de même que les pièces justificatives et les documents nécessaires.

3Avant de décider des mesures à prendre, les organes de surveillance consultent l’opérateur économique concerné.

4Lorsqu’un produit de construction qui fait l’objet d’une mesure a été évalué par un organisme désigné ou reconnu conformément à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité9, l’organe de surveillance en informe cet organisme.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

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