1Les organes de surveillance contrôlent de manière appropriée et dans la mesure voulue, notamment par sondages, que les produits de construction atteignent les performances déclarées et satisfont aux prescriptions en vigueur.
2Le contrôle visé à l’al. 1 peut comprendre notamment:
- a.
- un examen formel de la déclaration des performances et des documents et pièces justificatives qui l’accompagnent;
- b.
- des contrôles physiques et des examens de laboratoire.
3Les organes de surveillance tiennent compte des principes applicables en matière d’évaluation des risques, des réclamations qui ont été déposées et de toute autre information pertinente.
4Les organes de surveillance sont notamment habilités dans le cadre du contrôle au sens de l’al. 1:
- a.
- à exiger de l’opérateur économique qu’il leur donne accès aux documents et informations nécessaires pour procéder au contrôle;
- b.
- à prélever des échantillons;
- c.
- à ordonner des essais;
- d.
- à accéder aux locaux d’exploitation ou de production et à se rendre sur le lieu où le produit est utilisé.
5Les produits de construction peuvent être contrôlés pendant leur fabrication, pendant leur entreposage, pendant leur transport et sur le chantier.
6Les organes de surveillance peuvent demander un examen technique du produit de construction dans les cas suivants:
- a.
- ils doutent que les performances effectives du produit correspondent aux performances déclarées par le fabricant dans la documentation fournie;
- b.
- ils doutent que le produit réponde aux prescriptions en vigueur, bien que la documentation soit correcte.