Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 21 LPCoNon-conformité formelle

Section 6 Surveillance du marché

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un contrôle révèle une non-conformité formelle, l’organe de surveillance demande à l’opérateur économique concerné de remédier à la situation.

2Il y a non-conformité formelle dans les cas suivants notamment:

a.
la déclaration des performances n’a pas été établie, bien qu’elle soit requise en vertu de l’art. 5;
b.
la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux art. 5 à 8;
c.
d’autres documentations techniques, documents ou marquages requis ne sont pas disponibles, sont incomplets ou divergent de la déclaration des performances; cela concerne expressément aussi les cas où les instructions d’utilisation ou les informations de sécurité requises font défaut ou laissent à désirer.

3La constatation officielle d’une non-conformité formelle au sens de l’al. 2 constitue une raison suffisante de penser qu’un produit de construction présente un risque.

4Si l’opérateur économique n’obtempère pas à l’injonction visée à l’al. 1, l’organe de surveillance veille à ce que le produit soit rappelé ou retiré.

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