1Lorsqu’un contrôle révèle une non-conformité formelle, l’organe de surveillance demande à l’opérateur économique concerné de remédier à la situation.
2Il y a non-conformité formelle dans les cas suivants notamment:
- a.
- la déclaration des performances n’a pas été établie, bien qu’elle soit requise en vertu de l’art. 5;
- b.
- la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux art. 5 à 8;
- c.
- d’autres documentations techniques, documents ou marquages requis ne sont pas disponibles, sont incomplets ou divergent de la déclaration des performances; cela concerne expressément aussi les cas où les instructions d’utilisation ou les informations de sécurité requises font défaut ou laissent à désirer.
3La constatation officielle d’une non-conformité formelle au sens de l’al. 2 constitue une raison suffisante de penser qu’un produit de construction présente un risque.
4Si l’opérateur économique n’obtempère pas à l’injonction visée à l’al. 1, l’organe de surveillance veille à ce que le produit soit rappelé ou retiré.